Le Règlement National d’Urbanisme

La commune de Neufvy-sur-Aronde n’étant pas dotée d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme), la réglementation d’urbanisme applicable sur la commune est celle du RNU (Règlement National d’Urbanisme). Cette réglementation est donc identique à celle qui s’applique sur l’ensemble de la France puisque les spécificités locales (type, implantation, gabarits, hauteur, matériaux, des constructions) n’ont pas été définies. Le RNU constitue l’ensemble des dispositions à caractère législatif et réglementaire applicables, en matière d’utilisation des sols sur une commune ne disposant pas de document d’urbanisme.

Les règles générales d’urbanisme désignées par le terme RNU et posées par les articles R 111-1 à R 111-24 du code de l’urbanisme comportent 3 catégories de règles relatives :

– à la localisation et à la desserte des constructions (R 111 -2 à R 111-15) 

– à l’implantation et au volume des constructions (R 111-16 à R 111-20)

– à l’aspect des constructions (R 111-21à R 111-24)

Sous le régime du RNU, les décisions d’urbanisme (permis de construire, déclarations de travaux, ..) sont prises par le Préfet au nom de l’Etat.

En pratique

Les demandes d’autorisation d’urbanisme (Permis de construire, de démolir et d’aménager) se font en mairie.  

Les certificats d’urbanisme

Le certificat d’urbanisme, souvent demandé lors de la cession d’un terrain, permet d’informer le demandeur sur sa constructibilité, les taxes afférentes, l’existence éventuelle de servitudes d’utilité publique ou d’un droit de préemption (la commune ne peut pas se doter du Droit de Préemption Urbain sous le régime du RNU) et les possibilités de raccordement aux réseaux. Il ne vaut pas permis de construire et ne préjuge pas de l’obtention d’une autorisation d’urbanisme mais gèle les droits du demandeur pendant sa durée de validité qui est de 18 mois. 

Il existe 2 catégories de certificat d’urbanisme : celui d’information (général sur le terrain) et celui d’urbanisme opérationnel (précise si le projet souhaité est faisable).

Pour constituer votre dossier, nous vous invitons à vous rendre sur le lien suivant : certificat d’urbanisme

La déclaration préalable

Le permis de construire

La règle de constructibilité limitée

L’article L 111-1-2 du code de l’urbanisme fixe la règle de la constructibilité limitée, dont le but est d’éviter la réalisation d’un habitat dispersé (« mitage des campagnes ») et un développement des petits bourgs et hameaux en « tâche d’huile ». Cet article peut servir de base au refus de construire sur les parcelles situées à l’extérieur du bourg ou de ses hameaux.

Récemment modifié par la loi ALUR du 13 octobre 2014, l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme indique que pour les communes au RNU, seuls sont autorisés, les constructions au sein du secteur bâti de la commune, ainsi que, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :

  1. L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur d’un ancien corps de ferme, dans le respect des traditions architecturales locales ;
  2. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière,…
  3. Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes ;
  4. Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, ..

Ces usages du sol autorisés en dehors du secteur aggloméré du village qui ont pour conséquence une réduction des surfaces agricoles, doivent être préalablement soumis pour avis, par le représentant de l’Etat dans le département, à la CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission.